D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
2.02. Industriel: Le décret s’applique:
1°  au transport effectué par un véhicule automobile pour autrui et moyennant rémunération, incluant le chargement ou le déchargement du véhicule;
2°  à l’opération accessoire au transport ou complétant un service de transport lorsqu’elle est effectuée par un salarié dont la fonction est prévue à l’article 1.01;
3°  au transport effectué au moyen de camions loués de 1 000 kg plus, sauf si la durée totale de location représente une période de 30 jours ou moins pendant une année civile;
4°  au transport effectué par un salarié dont les services ont été loués par une entreprise, au propriétaire, locataire ou locateur du véhicule automobile qu’il conduit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.02; D. 2639-83, a. 2; D. 2646-84, a. 2.